Droit à l’eau : Une exigence humanitaire

29 septembre 2011

Résumé

A quelques mois de la Conférence de Marseille (mars 2012), la reconnaissance du droit à l’eau (comprenant l’assainissement) constitue une exigence humanitaire. La crise que connaît la corne de l’Afrique constitue le révélateur d’une catastrophe humanitaire que les humains peuvent résoudre. Ici la crise écologique avec l’impact du changement climatique prive les populations de tout accès à l’eau ; elle se double d’une crise humanitaire avec l’impossibilité de pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux. Le droit à l’eau, reconnu en 2010 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, doit désormais devenir une réalité. Au-delà de sa reconnaissance par les Etats, les sociétés doivent le mettre en œuvre dans les plus brefs délais : fournir à chaque être humain gratuitement 50 l d’eau par jour et lui assurer un équipement garantissant l’hygiène et l’intimité. Un droit opposable, un droit dont la méconnaissance sera sanctionnée. Les moyens exigés sont surmontables, ils sont tributaires de la volonté politique.

Auteur·e

Drobenko Bernard

Professeur des Universités - Pôle universitaire Lille-Nord de France
Université du Littoral Côte d’Opale - Membre du CIDCE (Centre International de Droit Comparé de l’Environnement- Limoges) – Membre associé du CRIDEAU Limoges.


 Introduction

Au moment où la corne de l’Afrique connaît une crise écologique sans précédent du fait de la sècheresse, touchant selon l’ONU plus de douze millions de personnes, plus que jamais il paraît nécessaire d’évoquer le fait que l’eau est la vie.

 Les propriétés intrinsèques de l’eau comme celles qui contribuent aux équilibres des écosystèmes, sont le fruit d’une maturation progressive alliant à la fois l’espace et le temps. Elle concerne toute espèce, toute forme de vie. L’humain est un élément de cette biodiversité dépendant de l’eau.
 Nous le percevons précisément de manière caractérisée, le contexte sanitaire de l’eau est déterminant pour la vie elle-même.

Les enjeux que présente la qualité de l’eau ou l’approche quantitative, les enjeux inhérents à la satisfaction des besoins fondamentaux sont déterminants en ce 21° siècle. L’état des lieux environnemental, social et économique caractérise la nécessité de formuler le droit pour toute personne de disposer de suffisamment d’eau pour survivre et de ne plus subir les effets de l’assainissement non maitrisé.
Aujourd’hui :

  • d’un point de vue quantitatif : Près de 50 pays en situation de stress hydrique, c’est-à-dire qu’ils disposent de moins de 1000 m3 d’eau par personne et par an, au moins 20 pays sont en situation de pénurie hydrique, c’est à dire avec moins de 500 m3 d’eau par an Dans le même temps, de nombreux pays sont soumis à une situation soit d’inondations caractérisée, soit de sècheresse croissante. La désertification progresse sur la planète. Ces phénomènes génèrent des mortalités et dommages sur le patrimoine et l’environnement, très caractérisés
  • d’un point de vue qualitatif : Quelque soit le lieu de la planète, deux phénomènes caractérisent l’eau d’un point de vue qualitatif :
    • D’une part, la dégradation des milieux par pollution liée à l’humain et ses activités ;
    • D’autre part, une qualité de l’eau consommée souvent dégradée ou impropre, à l’origine de nombreuses maladies

Le drame écologique et humain de la corne de l’Afrique est révélateur de l’aggravation de la situation sanitaire liée à l’eau sur la planète. En effet, chaque année le manque d’eau potable ou les maladies liées à l’eau entraînent la mortalité de :

  • Près de dix millions cinq cent douze mille humains
    • Soit chaque jour vingt huit mille huit décès
    • Soit chaque minute vingt décès.
  • l’OMS, l’UNICEF et le PNUE évaluent à six mille cent le nombre d’enfants mourant chaque jour par manque d’eau potable [1].

Cette situation humainement catastrophique représente aussi des enjeux économiques en raison des coûts exorbitants générés. Ceux-ci caractérisent bien la situation, en effet :

  • Le coût total des sècheresses depuis 1976 est estimé à 100 milliards d’euros en Europe [2].
  • L’obligation d’aller chercher l’eau très loin, la nécessité d’y consacrer beaucoup de temps et de personnes entraînent aussi des coûts très importants, parmi les postes les plus significatifs la perte de 443 millions de jours de scolarité chaque année en raison des maladies liées à l’eau. Des millions de personnes ne pouvent bénéficier d’éducation dans leur enfance, cela génère des handicaps et une pauvreté pour la vie entière.
  • Le temps passé par les filles notamment pour la collecte et le transport de l’eau conduit à des diminutions de 15 à 20 % de leur scolarisation [3] .Le temps ainsi passé à puiser et transporter l’eau représente un coût économique et social
  • La scolarisation d’enfants malades entraîne aussi de graves conséquences puisque « un mauvais état de santé réduit directement le potentiel cognitif et nuit indirectement à la scolarité en raison de l’absentéisme de l’enfant, de son manque d’attention et de son abandon scolaire prématuré » [4] .
  • Près de la moitié des personnes vivant dans les pays dits « en développement » connaissent à un moment des problèmes de santé résultant de l’eau potable et/ou de l’assainissement,
  • Les pertes humaines et économiques conduisent à une évaluation pouvant atteindre 2,6 % du PIB des pays concernés soit 170 milliards de dollars et jusqu’à 5 % du PIB dans certains pays [5] .

Le PNUD estime, avec l’appui d’une étude de l’OMS, qu’il y a « des économies réalisables par les différentes régions si toute la population avait accès à une technologie élémentaire et peu coûteuse dédiée à l’eau et à l’assainissement. Il en résulte, selon cette étude, que les coûts globaux du déficit actuel se montent à 170 milliards USD, soit 2,6 % du PIB des pays en développement » [6].

Par ailleurs l’état de l’environnement de la planète fait apparaître que les dégradations en cours conduisent à de telles mutations que plus de 192 millions de réfugiés environnementaux doivent se déplacer [7] , générant autant de besoin en alimentation, logement, santé et eau.

Dans ce contexte, le droit à l’eau constitue une exigence humanitaire répondant à ce besoin fondamental, une garantie de survie pour tout humain, quelles que soient les circonstances de temps et de lieu.
Le droit à l’eau concerne :

  • D’abord la capacité de toute société, de tout groupe humain de fournir à chaque être humain une quantité d’eau potable suffisante pour lui-permettre de survivre,
  • Ensuite la capacité à assurer une gestion des eaux usées dans des conditions telles que l’intimité et l’hygiène de chaque être humain soit préservée

Or aujourd’hui, en juin 2011 le constat est le suivant :

  • Un milliard cent million d’êtres humains ne disposent pas d’eau potable [8] , mais ils seraient plus de deux milliards en 2020 [9].
  • deux milliards six cent millions d’êtres humains ne disposent d’aucun système d’assainissement

Cette situation est-elle digne de l’humanité ? Nicolas Geogescu Roegen mentionnait que le commandement de l’ère contemporaine devrait être « tu aimeras ton espèce comme toi-même » [10] . Un demi siècle après ces écrits, les devoirs de l’humanité n’ont jamais été aussi caractérisés !!.

Peut-on admettre cette situation, continuer ainsi ? Dans un contexte juridique en évolution, il nous paraît nécessaire que chaque Etat, que les sociétés régionales et internationales reconnaissent le droit à l’eau, tout en assurant sa mise en œuvre effective, témoignant ainsi d’un acte politique en vue de réaliser une réelle solidarité.

1.Eau au Bengale
Cecil Beaton ; 1944

 De l’acte politique

La reconnaissance du droit à l’eau dans sa double fonction, eau potable et assainissement ne peut résulter que d’une décision politique, transcrite par un acte normatif. Cette décision est aujourd’hui inscrite aux divers échelons de la hiérarchie du droit, même si nous distinguons des nuances dans son affirmation selon le niveau considéré.

Les fondements internationaux du droit à l’eau

C’est au niveau des Nations Unies que la question du droit à l’eau a fait l’objet d’une affirmation progressive. Nous observons à cet égard deux étapes majeures, l’intégration aux droits universels fondamentaux, puis une formulation spécifique.

1° - l’intégration aux droits universels fondamentaux.

Dès la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, en son article 25-1 exprime l’exigence que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habitat, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires » [11] .
Plusieurs conventions sectorielles confortent la nécessité de satisfaire les besoins en eau et en assainissement. Notons ainsi :

  • l’art. 24-2 de la convention sur droit de l’enfant [12].
  • l’art. 14 de la convention sur le droit des femmes [13] .
  • l’art. 28 de la convention sur les droits des handicapés [14].
  • les art. 12 et 13 de la Convention concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux, qui concerne en fait l’ensemble des activités [15] .

Ces textes caractérisent les droits de l’homme de cette période, fondés sur la dignité et le respect de la personne humaine.

2° les formulations spécifiques

  • A la suite de Stockholm en 1972, la première conférence mondiale Habitat 1 à Vancouver en 1996 conduit à une la déclaration précisant que les « politiques doivent faciliter l’acheminement rapide et l’amélioration continue de la qualité de vie de tous les peuples, à commencer par la satisfaction des besoins essentiels de nourriture, d’abris, d’eau potable, emploi, santé, éducation, formation, sécurité sociale, sans discrimination aucune fondée sur la race , la couleur, de sexe, de langue, de religion, d’idéologie, l’origine nationale ou sociale ou de toute autre cause, dans un cadre de liberté, de dignité et de justice sociale », ce qui sera conforté à Istanbul ( Habitat 2) en 1996 avec le droit à un logement convenable. .Dans le même sens le principe 5 de la Déclaration de Rio énonce l’obligation d’éradiquer a pauvreté, tandis qu’à Johannesburg sont confirmés les objectifs du millénaire Les premières formulations pour un droit à l’eau apparaissent avec une résolution de 2000 qui recommande à la Commission des droits de l’homme de l’ONU d’adopter une résolution relative à la reconnaissance du droit l’eau, avec sa composante indissociable » [16] , puis c’est le conseil économique et social des Nations Unies qui va engager le processus de reconnaissance spécifique du droit à l’eau et à l’assainissement avec l’adoption d’une observation générale relative au droit à l’eau en 2002 [17] . Face aux réticences de nombreux Etats, les travaux du Conseil économique et social vont être approfondis dans le cadre de la Commission des Droits de l’Homme. Ainsi deux rapports vont contribuer à faire évoluer de manière significative le droit à l’eau [18] .
  • L’adoption d’une résolution de référence du 28 juillet 2010 . Cette résolution constitue la première formulation expresse établissant à ce niveau le rapport entre droit de l’homme et droit à l’eau, intégrant l’assainissement. Cette déclaration énonce en son point 1 : « Déclare que le droit à une eau potable salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme » [19] . Parmi les États qui se sont abstenus, mentionnons : l’Australie, le Canada, l’Éthiopie, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Turquie. Le positionnement des Etats opposés à cette reconnaissance, certains s’étant abstenus, révèle des motivations différenciées : une question de souveraineté nationale, des mesures équivalentes existantes, l’imprécision de la résolution mais aussi le caractère insuffisant de la déclaration, notamment au regard des obligations des Etats.

Deux mois plus tard, les Nations Unies adoptent une deuxième résolution énonçant que « le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement découle du droit à un niveau de vie suffisant et qu’il est indissociable du droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, ainsi que du droit à la vie et à la dignité » [20].

L’intérêt des droits régionaux

Nonobstant les évolutions du droit universel, les droits régionaux ont aussi contribué à l’affirmation du droit à l’eau, nous prendrons deux exemples :

  • le droit sud-américain avec la Charte américaine des droits de l’homme qui fait référence à la dignité humaine (art.5, 6 et 11) au respect de l’intégrité physique, psychique et morale (art. 5) [21] . En 1996 le protocole de San Salvador précise à l’article 7 que « nous assurerons à toute la population une nutrition mieux équilibrée, une sécurité alimentaire plus solide ; l’accès équitable et effectif aux services de santé de base et d’approvisionnement en eau potable ; l’emploi et le logement » [22] , La Cour interaméricaine des droits de l’homme en tire les conséquences dès 2006 que la privation de terres ancestrales et des ressources naturelles, d’eau en particulier et d’alimentation constitue une violation du respect de la vie protégée par l’art 4 de la Convention interaméricaine des Droits de l’Homme, et qu’elle constitue à ce titre une violation de la dignité humaine qui doit être garantie par les États [23] ;
  • le droit européen avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [24] s’attache à préserver les éléments qui constituent le fondement de la dignité humaine, en se référant à l’intégrité de la personne avec la protection du droit à la vie mais aussi le droit de ne pas être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants [25] . La CEDH en tire les conséquences en considérant que « le surpeuplement de cellules carcérales, l’insuffisance de soins médicaux et des conditions d’hygiène et d’assainissement, associés à la durée de la détention, constituaient un traitement dégradant [26]. De même que le fait de placer un individu en détention dans des conditions telles qu’il ne dispose pas d’eau, entre autres éléments, constitue une atteinte à sa dignité [27] .

De plus le protocole de Londres à la Convention d’Helsinki de 1999 précise en son article 4 que les parties prennent toutes les dispositions pour assurer

  • « a) Un approvisionnement adéquat en eau potable salubre…. » et
  • « b) Un assainissement adéquat d’une qualité propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l’homme et l’environnement grâce en particulier à la mise en place, à l’amélioration et au maintien de systèmes collectifs » [28] .

L’exigence des droits nationaux

C’est au niveau des Etats et au plan local que le droit à l’eau prendra sa réelle dimension. Plusieurs Etats ont adopté des textes, plus ou moins caractérisés au regard de l’affirmation du droit à l’eau, notons quelques nuances selon les États. En considérant ces pratiques, et sans être exhaustif, nous observons que :

  • certains États ont intégré directement le droit à l’eau dans leur constitution (Équateur, Bolivie),
  • certains États ont procédé à une reconnaissance législative du droit à l’eau (Argentine, Niger, Paraguay, Belgique/Wallonie)
  • certains États mettent en œuvre des modalités d’intervention pour satisfaire les besoins de certaines populations fragilisées (Belgique, Chili, Espagne, Nicaragua, Royaume-Uni, Sénégal, Luxembourg, France, Suède etc..).

Plusieurs États reconnaissent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, c’est le cas de l’Afrique du sud, de l’Algérie, du Brésil, du Luxembourg, de la France, le Pérou, le Québec, l’Uruguay ou le Venezuela.

Ce contexte juridique, résultant d’évolutions politiques, caractérise une reconnaissance formelle du droit à l’eau Il en résulte une définition partagée

  • Dès lors, à la lumière de ces énoncés et des exigences qui en résultent, le droit à l’eau peut être définit comme «  le droit pour chaque être humain de disposer gratuitement de 50 litres d’eau salubre pour satisfaire ses besoins fondamentaux ainsi que celui de pouvoir bénéficier d’une installation sanitaire, dans tous les domaines de la vie, garantissant l’intimité et la dignité de la personne, tout en permettant le traitement des eaux usées domestiques ».
    -* Au-delà de cette énoncé, c’est la mise en œuvre de ce droit qui apparaît essentielle, elle doit permettre de révéler un élément majeur de l’espèce humaine : une solidarité effective

  A l’acte solidaire : la mise en œuvre effective

La mise en œuvre du droit à l’eau exige des autorités publiques l’instauration d’une politique publique sanitaire, mais aussi, en raison du caractère indissociable avec les politiques de l’eau, une gestion écosystémique renforcée. Il s’agit en effet de situer l’effectivité du droit à l’eau dans le cadre du droit de l’eau qui détermine les conditions quantitatives et qualitatives de la gestion. Il en est de même de la réalisation du droit à l’eau dans son double aspect, eau potable et assainissement. Dès lors la mise en œuvre de moyens adaptés s’impose, l’effectivité du droit à l’eau reposant sur son opposabilité

Une approche intégrée de la gestion de l’eau

L’eau a des fonctions à la fois environnementales et sociales, elle est nécessaire à la plupart des activités économiques. La dégradation des eaux et des milieux aquatiques entraîne des effets sur les conditions de satisfaction des besoins. . La gestion de l’eau repose aujourd’hui sur une approche écosystémique d’abord, avec le droit de l’eau comme fondement et la gestion des services publics (eau potable et assainissement). En dissociant la gestion par bassin ou sous-bassin des exigences inhérentes aux services publics, les pouvoirs publics établissent une rupture qui bénéficient avant tout aux pollueurs non affectés par les coûts de traitement des eaux pour les rendre potables ou par les eaux usées rejetées pour les rendre compatibles avec le milieu, tandis que l’usager final supporte l’essentiel des charges du service concerné. Une approche intégrée doit conduire à la rupture de la gestion par cycles et à l’établissement d’un service public spécifique de l’eau potable et de l’assainissement

1° une démarche globale

Compte tenu des enjeux quantitatifs et qualitatifs sous-jacents à la gestion de l’eau, il est nécessaire de développer une démarche globale de la gestion de l’eau, intégrant à la fois le grand cycle et le petit cycle de l’eau. En effet, aujourd’hui, le consommateur, et essentiellement les ménages, supporte tous les coûts de dépollution, d’autant plus qu’est rarement appliqué le principe pollueur/payeur. Car l’un des aspects caractéristiques est que, en raison de la dégradation des eaux de surface ou souterraines, les coûts de retraitement des eaux sont supportés uniquement par le consommateur final. De même que pour les eaux usées, les ménages supportent l’essentiel des charges de leur retraitement alors qu’ils ne contribuent que partiellement aux rejets pollués.

La gestion intégrée par bassin et sous-bassin, en mettant en œuvre les principes fondamentaux du droit de l’environnement (prévention, précaution, pollueur/payeur et participation), mais aussi en appliquant une logique de gouvernance adaptée aux cultures contribuerait à renforcer la pertinence de l’approche. Une application du principe de subsidiarité, reposant sur des objectifs partagés, notamment en termes qualitatif et quantitatif devrait permettre de répondre aux exigences en matière de droit de l’eau et de satisfaction des besoins fondamentaux, donc du droit à l’eau. L’intérêt du droit européen est d’instaurer ce cadre d’intervention [29] .

Afin d’établir les conditions optimales de satisfaction de ces besoins fondamentaux, il est nécessaire de réduire les coûts à la source. La plupart des Etats se sont dotés de règles pertinentes ( codes, lois, décrets, arrêtés) ou de plans et programmes, mais leur mise en œuvre, notamment l’application du principe pollueur/payeur, se heurte autant à l’insuffisance des moyens de police que de l’influence de certains groupes de pression.

2° des services publics spécifiques

Il paraît nécessaire de considérer ces services publics dans un double contexte. D’une part celui du statut de l’eau elle-même. En effet en raison de ses caractéristiques (elle bénéficie à toute société, à tout Etat, elle constitue un élément relevant de la rivalité, elle est nécessaire pour survivre), l’eau répond à un réel critère universel et, de ce fait à la définition d’un bien public mondial placé hors commerce [30] . Ce statut confère aux pouvoirs publics, dans le cadre d’un processus participatif, des obligations en termes de préservation, de gestion mais aussi d’usage commun, de même que l’eau ne peut constituer un bien marchand, un produit spéculatif [31] . D’autre part, la gestion des services publics d’eau potable et d’assainissement repose sur un paradigme : Ces services doivent être financièrement équilibrés. Il apparaît qu’ici, l’approche industrielle et commerciale, incompatible avec un bien public mondial, est privilégiée et repose sur un artifice : la dissociation des cycles avec d’un côté la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, sans effectivité du droit en vigueur donc avec des coûts de pollutions externalisés, et de l’autre des services reposant sur un cycle fermé avec l’obligation d’affecter aux seuls usagers tous les coûts induits. En effet cet équilibre est exigé dans le cadre du petit cycle de l’eau uniquement.

Il résulte de ces éléments que :

  • plus les eaux prélevées ou rejetées sont polluées, plus la charge sur les ménages est importante, il y a donc de profondes inégalités territoriales, suivant la zone considérée
  • la privatisation des services a conduit des opérateurs à rechercher l’optimisation des bénéfices, quelle que soit la situation considérée. Le prix de l’eau des services concédés est supérieur aux services en régie,
    Ces services peuvent être mis en œuvre en tenant compte des aspects sociaux et culturels, des conditions géographiques et des contraintes topographiques, à partir d’une ingénierie qui peut être simple, efficace et durable. Tant pour la délivrance de l’eau potable, que pour le traitement des eaux usées, il est opportun de distinguer les zones rurales des zones urbaines et de proposer des solutions adaptées au contexte local. De ce point de vue de nombreux acteurs proposent des solutions alternatives pertinentes [32] .
    Un tel service public devrait être placé hors profits, ce qui ne signifie pas qu’il ne soit pas équilibré. Mais si le service est géré en intégrant le grand cycle de l’eau, donc en mettant à la charge des pollueurs le coût des traitements, alors le prix de l’eau pour le consommateur comme le prix de l’assainissement sera bien moins élevé.

Par ailleurs, il est nécessaire de s’interroger sur le montant de certaines facturations. C’est le cas pour la facturation de l’abonnement. Il est obligatoire et facturé, mais que représente-t-il précisément, quelle est sa fonction ? Les évolutions des seules factures de l’abonnement n’ont cessé de croître, sans réelle rationalité ( c’est le cas par ailleurs ce ceux de tous les services). Le cadre des tarifications instaurées incluent, en principe l’ensemble des charges, tant d’investissement q0e de fonctionnement, dès lors certaines facturations complémentaires interpellent, c’est le cas pour les charges dues pour le renouvellement des réseaux, dont une évaluation et un suivi devraient intervenir.

Dès lors que ces exigences préalables reposant sur la prévention et la précaution seront remplies, alors il sera plus aisé d’engager le processus de solidarité

Une solidarité effective

Quel que soit le pays sur la planète, la satisfaction des besoins fondamentaux se heurte à un obstacle affiché celui du coût pour mettre en œuvre les services et celui du prix pour répondre aux exigences de rentabilité des mêmes services. Il apparaît que :

  • Le statut de l’eau la place hors commerce, les services de l’eau peuvent être équilibrés, sans recherche caractérisée de bénéfices, il s’agit de services pour la survie des personnes. Nous devons constater que, dans le même temps, les eaux emballées font l’objet d’une exploitation industrielle avec des exigences particulières au regard de la protection et de la distribution. Si le consommateur connaît la qualité de l’eau ainsi achetée, il doit aussi la payer très cher, sans avoir parfois le choix. Le prix de l’eau en bouteille ou autre emballage varie de 3000 à 6000 euros le m 3, alors que l’eau au robinet est payée autour de trois euros [33].
    .
    Il est possible d’instaurer une tarification progressive de l’eau : les premiers m3, répondant aux besoins fondamentaux étant gratuits pour chaque personne. Une tarification progressive permet de compenser certaines dépenses et, par ailleurs peut servir de levier aux économies d’eau
  • Les Etats, aux plans international, régional et local peuvent instaurer de nouvelles solidarités. La création d’un fonds mondial alimenté par exemple. sur le commerce de chaque litre d’eau et sur les bénéfices des sociétés d’eau, pourrait être pertinent
  • La lutte contre la corruption peut permettre de récupérer dans certains Etats jusqu’à un tiers du prix [34].
  • Il est aussi possible de récupérer un dixième des dépenses militaires qui représentent jusqu’à 1500 milliards de dollars par an [35].
    D’un point de vue pratique, les pouvoirs publics, tant aux niveaux international que local disposent des modalités d’intervention. Il est nécessaire de passer de la solidarité par le consommateur (le petit cycle de l’eau), parfois développé au plan international (1% du chiffre d’affaire d’un service), à une solidarité effective permettant de faire contribuer les revenus (quels qu’ils soient) les plus élevés, avec une « juste répartition des charges », c’est-à-dire une contribution proportionnelle aux moyens de chacun.

Un droit justiciable

Il peut y avoir de droit à l’eau effectif à deux conditions liminaires

  • Une reconnaissance effective par les organisations régionales et les Etats. Sur la base des résolutions des Nations Unies, nous proposons un canevas de résolution à destination de chacun des Etats [36] et des organisations régionales (Mercosur, Conseil de l’Europe, Union Africaine etc…)
    Cette reconnaissance repose sur un acte politique, c’est-à-dire une volonté clairement affirmée, celle qui est recommandée par la résolution de septembre 2010 qui demande aux Etats et notamment « e)- D’adopter et de mettre en œuvre des cadres réglementaires efficaces pour tous les fournisseurs de services, conformément aux obligations des États en rapport avec les droits de l’homme, et de doter les institutions publiques réglementaires de moyens suffisants pour surveiller et assurer le respect des règlements en question » et « f)- De prévoir des recours utiles en cas de violation des droits de l’homme en mettant en place, au niveau approprié, des mécanismes de responsabilisation qui soient accessibles ; ».
  • Un droit justiciable. L’effectivité de la règle de droit repose sur la capacité des pouvoirs publics à le faire respecter. Pour ce faire la reconnaissance formelle du droit doit être assortie de garanties procédurales, un droit « opposable ». Il s’agit en effet de permettre à toute personne de pouvoir d’abord saisir une autorité administrative pour qu’elle mette en œuvre les moyens de satisfaire ce droit. Mais aussi, en cas de non satisfaction dans des délais très brefs de saisir un tribunal local, régional, national, mais aussi régional et international.

Ne peut-on envisager l’élargissement des compétences du Tribunal pénal international et la poursuite de responsables politiques ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires pour garantir un droit de l’humain fondamental : le droit à l’eau.

La réalisation du droit à l’eau, comportant l’assainissement permet de répondre aux exigences des trois piliers de la durabilité, en effet :

  • D’un point de vue économique : les dépenses à engager sont peu élevées, mais au-delà des coûts, il est nécessaire de prendre conscience des bénéfices réalisés avec la satisfaction des besoins fondamentaux. En effet, le rapport du PNUD mentionne que « le taux de rendement économique représenté par les gains de temps, la hausse de la productivité et la baisse des coûts de santé pour chaque dollar investi afin d’atteindre la cible est de 8 USD », le total des bénéfices économiques se monterait à 38 milliards de dollars [37] . La crise de la corne de l’Afrique révèle ici les carences de la gouvernance mondiale, alors même que les pays les plus riches ont mobilisé des milliards de dollars pour faire face à la crise financière !!! Il faut ajouter les avantages obtenus en termes de santé ou d’éducation.
  • D’un point de vue environnemental, la qualité des eaux, comme une gestion quantitative pertinente, en application des principes fondamentaux du droit de l’environnement, garantit en effet à la fois la disponibilité quantitative et la qualité des eaux destinées à être distribuées ainsi que la prévention des pollutions et maladies liées aux eaux usées non traitées
  • D’un point de vue social, il y a urgence à satisfaire aux besoins fondamentaux, car il s’agit de répondre à une catastrophe humanitaire caractérisée par un ensemble de carences aux effets à court et long terme pour l’humain. Le droit à l’eau et à l’assainissement constitue aussi ce droit inhérent à la réalisation de la dignité humaine, il conforte d’autres droits comme l’alimentation, le logement, la santé et l’éducation. Il paraît aussi opportun de se référer à ces pratiques traditionnelles qui font de l’eau un élément indissociable de la société et de l’environnement, en ce sens elle recouvre aussi un aspect culturel.

 Conclusion

Les conditions d’une telle évolution sont déterminées par les pouvoirs publics, tant au plan international que local. Mais c’est aussi l’ensemble de la société qui est concernée. L’eau constitue un élément de la vie qui exige le développement d’une réelle culture, associant les éléments environnementaux et sociaux. Dès lors, en application des trois piliers de la Convention d’Aarhus [38]. , il y a nécessité d’une information plus développée et précise, il y a urgence à mettre en œuvre des procédures participatives intégrant tous les groupes de la société, et il paraît enfin impératif de garantir à tout humain la possibilité d’un recours effectif, y compris au niveau international, pour bénéficier de ce minimum qui garantit, pour chaque être humain, cet élément indispensable à la vie : l’eau.

Oui, l’eau est source de vie, alors que l’humanité, toute l’humanité mette ses forces, ses moyens, son intelligence à pérenniser ses conditions de vie pour survivre.

Dans une écosphère en mutation, du fait de l’humain lui-même, avec des enjeux économiques, sociaux et environnementaux majeurs, mais aussi sources de conflits, cette capacité à répondre à l’urgence humanitaire et environnementale constitue aussi un gage de paix.

__degrade.png__

Annexe I — La reconnaissance du droit à l’eau pour tout Etat
Considérant (liste non exhaustive) :

  • l’article 1° de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948,
  • l’article 21 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
  • les articles 12 et 13 de la Convention concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux adoptée le 8 juillet 1964
  • l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966,
  • l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979,
  • l’article 27-3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,
  • l’article 4 du protocole de Londres sur l’eau et la santé du 17 juin 1999 à la Convention d’Helsinki du 17 mars 1992
  • la résolution de l’Assemblée générale 54/175 du 17 décembre 1999 sur le droit au développement,
  • la résolution 58/217 du 23 décembre 2003 proclamant la Décennie internationale d’action sur le thème « L’eau, source de vie » (2005-2015)
  • l’observation générale du Conseil économique et social de l’ONU du 19 novembre 2002 relative au droit à l’eau
  • l’article 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006
  • la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 28 juillet 2010 relative au droit fondamental à l’eau et à l’assainissement,



(Référence aux textes régionaux : conventions, chartes et aux textes nationaux : constitution, charte…)

Préambule : l’Etat reconnaît que le droit à l’eau est un droit de l’homme comprenant la mise disposition d’eau potable et d’un équipement d’assainissement.
Il en résulte qu’est inséré au Code de la Santé Publique :

Article xx 1311 CSP

  • L’Etat garantit à toute personne le droit de disposer gratuitement de cinquante litres d’eau potable par jour.
  • L’Etat garantit à toute personne le droit de disposer d’un équipement assurant son intimité et son hygiène et permettant la récupération des eaux usées.



Ce droit s’exerce par un recours amiable, puis le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions fixées par décret en Conseil d’ Etat*.

*Il sera créé un fonds national de solidarité pour financer la mise en œuvre du droit à l’eau (abondé par un ensemble de prélèvements dans le domaine de l’eau : sur les profits réalisés par la commercialisation de l’eau en bouteille, sur les bénéfices des grandes sociétés de l’eau, par application aux secteurs industrie et agriculture du principe pollueur/payeur etc. …)

.

Notes

(pour revenir au texte, cliquer sur le numéro de la note)

[1OMS, Rapport sur la santé dans le monde, 2008, Rapport OMS-UNICEF /2010 « Progress on sanitation and drinking water", UNESCO, Water in a changing world, 2009

[2Commission européenne, Rapport Pénurie d’eau et sécheresse, 18 mai 2010.

[3PNUD, Rapport mondial eau, 2006, précité, p. 42 et p. 47 et s.

[4PNUD, «  Rapport mondial sur le développement humain – Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et la crise mondiale de l’eau  » – 2006, p. 45.

[5C’est le cas notamment de l’Afrique : cf. rapport PNUD, 2006, précité, p. 6.

[6PNUD «  Rapport mondial sur le développement humain – Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et la crise mondiale de l’eau » – 2006, p. 58. Les pertes régionales se chiffrent à 29 milliards USD pour l’Amérique latine, à 34 milliards USD pour l’Asie du Sud et à 66 milliards USD pour l’Asie de l’Est.

[7ONU, «  Water in a changing world » 2009, p. 30

[8Rapport OMS-UNICEF /2010 « Progress on sanitation and drinking water », p. 7, la plupart des rapports se réfèrent à 1,1 milliard cf. UNESCO ONU «  Water in a changing world », 2009, OMS, statistiques mondiales 2009 – Journée mondiale de l’eau UN Water / UNEP- OMS-FAO Water 2010 «  eau propre pour un monde sain  »

[9GIEC, Changement climatique et eau, Document technique VI – Juin 2008, p. 84.

[10Nicolas Georgescu -Roegen «  La décroissance, sous titre entropie/écologie/économie  » Ed. Sang de la terre 2006, p.185

[11Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.

[12Convention relative au droit de l’enfant du 20 novembre 1989.

[13Convention internationale sur le droit des femmes du 18 décembre 1979 article 14.

[14Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 Entrée en vigueur le 3 mai 2008.

[15Article 12 et article 13 de la Convention concernant l’hygiène dans le commerce et les bureaux adoptée le 8 juillet 1964

[16ONU, Haut Commissariat aux Droits de l’homme – Sous commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, Résolution 2000/8, renvoyant au projet de décision E/CN.4/2001/2 – E/CN.4/ Sub.2/2000/46.

[17ONU, Conseil économique et social, comité des droits économiques, sociaux et culturels 22e session 11-29 novembre 2002. Questions de fond concernant la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Observation générale n° 15 précitée – Document E/C.12/2002/11 du 20 janvier 2003.

[18ONU, Commission des droits de l’homme Droits économiques, sociaux et culturels Rapport de M.El, Hadji Guissé, «  Le droit à l’eau et à l’assainissement », 11 août 2003, Rapport de l’experte indépendante Catarina de Albuquerque, ref. A/HRC/12/24, 1er juillet 2009, n° 67.

[19AG des Nations Unies, 64e session le 28 juillet 2010, Résolution A/64/L.63/Rev.1.

[20Résolution 15/9 du Conseil des Droits de l’homme en date du 30 septembre 2010

[21Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l’Homme.

[22Protocole de San Salvador, suivi de la déclaration de la Santa Cruz de la SierraAdoptée lors du Sommet des Amériques sur le développement durable des 7 et 8 décembre1996.

[23Points 116, 144, 156 et s., CIDH arrêt du 29 mars 2006, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.

[24Signée Rome le 4 novembre 1950.

[25Articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950.

[26CEDH, Affaire Melnick/Ukraine du 28 mars 2006, n° 72286/01, notamment points 103 à 112 de l’arrêt.

[27CEDH, Arrêt Affaire Kadikis c. Lettonie (n° 2) – (Requête n° 62393/00) –Arrêt – Strasbourg – Défi nitif – 04/08/2006.

[28Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999

[29Les diverses directives européennes, notamment la directive no 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (mod. )- (JOCE no L 327 du 22 déc. 2000) ou la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin ) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) – JOUE n° L 164 du 25/06/2008 – cf. B. Drobenko Mémento Droit de l’eau Lextenso-Gualino 2008

[30Cf. notamment : Inge Paul Offi ce of development studies, UNDP Global publics foods a keys to achieving the millennium development goals, Paris, 2005

[31Ricardo Petrella, «  Le bien commun – éloge de la solidarité  », Éditions Page, 1997.

[32Association toilettes du monde : www.toilettesdumonde.org, Association Humanitaire : www.humalitaire.org. etc., ou Dale Whittington et Bjorn Lomborg, Histoire d’eau, 21 mai 2008, site Project Syndicate. Ainsi que les actions des institutions (UNICEF, FAO, UNESCO) et des multiples ONG intervenant dans le secteur ( pour la France : France Libertés, Green Cross France, ACME France, Programme solidarité eau, la roix Rouge, Action contre la Faim, etc..notons que Charte de Montréal sur l’eau potable et l’assainissement a été adoptée le 20 juin 1990 par plus de 100 représentants d’ONG de 29 pays différents.

[33Rapport de Earth Policy Institut, USA, 2004, Charles Mathon, «  L’eau en bouteille au Québec 2005 », Avis du Conseil économique et
social, 2009, «  Les usages domestiques de l’eau », p. 17. « Bilan de relevés sur des lieux publics en divers pays en Europe (France, Espagne, Grande Bretagne, Belgique, Allemagne, Italie, Roumanie notamment) », Jacques Neyrinck, «  Les scandales de l’eau en bouteille », Éditions Favre, Collection Dossiers et témoignages 2009.

[34Cf. les rapports et publications consacrés à la corruption, notamment dans le domaine de l’eau : Fonds monétaire International, Transparency International Rapport mondial sur la corruption 2008 dans le secteur de l’eau, Banque Mondiale, CCFD, l’ouvrage de Raymond Baker Capitalim’s Achilles Hee.

[35Institut international de recherche pour la paix de Stockholm Rapport publié le en juin 2010.

[36Cf. Annexe 1.

[37PNUD 2006 précité, p. 75.

[38Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998. Cf. RJE n°spécial 1999, séminaire du CRIDEAU relatif aux divers apports de la Convention ( CEDH, droit communautaire et droit français).

 Outils

Recommander cet article

Version imprimable de cet article Imprimer l'article

 Bibliographie

 Pour un argumentaire plus avancé : Le droit à l’eau : une urgence humanitaire, Editions Johanet, 2001 .

 Lire dans l’encyclopédie

dans l’encyclopédie

* Jean-Luc Redaud, Droits d’accès à l’eau et objectifs du millénaire,, N° (30) , Mars 2007.

* Jean Margat, Eau et développement durable, N° (64) , Avril 2008.

* Gilbert Léonhard, Investissement en pompage solaire dans le Sahel Malien, N° (65) , Avril 2008.

* Anne Haegelin - Julien Labriet, Les collectivités locales, actrices du développement de l’agriculture biologique sur leur territoire , N° (146 ) , Septembre 2011

 Documents joints
Envoyer un commentaire