Droits humains et développement durable (1/3)

I. Fondements et contenu des droits de la personne humaine

5 juin 2007

Résumé

Le dossier de l’encyclopédie consacré aux droits humains est organisé en trois parties. Le présent article est consacré aux fondements des droits de la personne humaine. Un second article traite des droits économiques, sociaux et culturels. Le troisième montre que l’accomplissement des droits de l’homme est précisément le socle du développement durable.

Nos sociétés sont basées sur un contrat social, implicite ou défini par une constitution. Ce contrat social doit permettre à chacun une vie libre et digne au sein de la société. Au cours des siècles et à travers les cultures, un corpus de droits de la personne s’est construit qui définit les libertés essentielles et les conditions permettant leur exercice. Cette première partie analyse la base et le contenu de ces droits, en s’appuyant notamment sur leur développement historique.


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La nouvelle classification de cet article est :

1.1- Principes du développement durable
6.1-Droits humains

Auteur·e

Darras Marc

A participé notamment aux négociations de la Convention climat depuis le milieu des années 90, et aux travaux du GIEC, aux travaux français, européens et de l’OCDE sur la mise en place de taxes ou de permis pour le changement climatique, à la Commission du développement durable des nations unies, au Sommet pour le Développement durable, de Johannesburg, 2002, et à la préparation de la conférence « Rio + 20 », 2012, puis au Sommet de l’Agenda 2030, New York, 2015.
 Président du Groupement professionnel « Ingénieur et Développement Durable » de CentraleSupelec Alumni ; a été membre de la Plateforme RSE, et membre du bureau au titre de 4D de 2014 à 2023.
 Donne des cours sur les Politiques de l’énergie à l’UPEC,
 Anime un séminaire sur la transition écologique et solidaire pour la formation Shift Year à Centralesupelec.


Les droits de l’Homme ne sont cités qu’une seule fois dans les 240 pages de l’Agenda 21 -1992- [1] qui définit les actions
à mener pour un développement durable au XXIe siècle.

Au Sommet Mondial du Développement Durable, (Johannesbourg, 2002) les droits de l’homme font une entrée modeste comme élément d’une bonne gouvernance.

La 13e séance de la Commission du Développement Durable des Nations Unies (2005) s’interroge sur le droit à l’eau, et trouve un texte de référence dans les travaux du Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels [2].

Kofi Annan donne comme objectif au système des Nations Unies qu’il souhaite refonder : “une liberté plus grande : développement, sécurité, et respect des droits de l’homme pour tous” [3].

Les droits de l’homme ne sont-ils qu’un moyen ? Tout au mieux une composante du développement durable ? ou bien convient-il de reprendre le cadre d’ensemble, et de remettre chaque élément à sa place, notant l’historicité des textes, sans admettre cependant que cela seul fonde leur sens ? [4]

Le concept de développement durable est issu de la réflexion sur les conséquences environnementales du développement (Déclaration de Stockholm, 1972), mais aussi de la nécessité d’un développement respectant l’environnement dont aucun groupe humain ne doit être
exclu (Déclaration de Rio, 1992).

De tels éléments ne sont pas présents dans la charte des Nations Unies (1946) : Elle est centrée sur la paix internationale et la dignité humaine au lendemain de deux guerres mondiales et de crimes contre l’humanité d’une ampleur inconnue jusqu’alors. L’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) a donné un contenu explicite à ces concepts et en conséquence a défini un objet aux politiques nationales et internationales.

La réflexion sur le développement durable n’a cependant pas profité des acquis de la mise en œuvre de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Il est nécessaire d’examiner ces deux approches, différenciées historiquement, et d’en comprendre les relations fondamentales. C’est l’objet de ce dossier de l’encyclopédie du développement durable
en trois articles.

Nous nous appuierons sur différents textes et, notamment dans la période récente, sur des textes négociés au sein des Nations Unies qui présentent l’avantage de refléter un compromis entre des visions politiques, économiques et culturelles variées. Par contre, il y a lieu d’examiner le contexte historique dans lequel ils s’inscrivent tant en terme de préoccupation contemporaine au texte que de conditions
de rapport de force dans l’établissement du compromis. Nous ne considérerons donc aucun de ces textes comme normatif pour notre réflexion, mais comme une contribution à celle-ci.

 Dignité et tolérance : fondements des droits de l’homme

La notion de droits de l’homme s’inscrit dans l’histoire de la réflexion philosophique et politique. Deux questions qui sont comme les revers d’une même monnaie les fondent : la tolérance et la dignité humaine. Il s’agit du comment et du pourquoi vivre ensemble.

La tolérance, c’est la reconnaissance de l’autre dans ce qu’il a de singulier, de différent. C’est reconnaître à l’autre sa liberté d’être lui-même, limitée par la nécessité de reconnaître ma propre liberté. C’est donc constater que l’autre n’est pas un autre moi-même, tout en lui reconnaissant des droits identiques aux miens.

Ainsi en Inde, au IIIe siècle avant Jésus Christ, l’empereur Ashoka fait proclamer :

“… les croyances méritent toutes le respect, pour une raison ou
une autre.

En obéissant à ce principe, un homme rend hommage à ses croyances et, du même mouvement, il sert les croyances des autres”.

De tels édits de tolérance apparaîtront dans différents contextes : à Rome pour les chrétiens (Édit de Galère, 311) ; en France pour les protestants (Édit de Nantes, 1598).

La tolérance pose directement la question de l’intolérable. D’un point de vue politique, cela pourrait être seulement envisagé en terme de désordre social. Plus fondamentalement avant même la constitution d’un ordre social, il s’agit d’identifier ce qu’il y a d’essentiel en chacun, ce qu’il est intolérable d’ignorer, de violer. Car alors ce serait nier la personne
dans son essence, c’est-à-dire la traiter de manière indigne par rapport au statut d’être humain. Interdire et prévenir l’intolérable devient alors l’objet central d’une société juste. Permettre une vie digne à chacun est le fondement même du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, et si les méthodes et les moyens que choisissent les sociétés humaines pour y parvenir peuvent varier, ce fondement reste commun et sa reconnaissance et son accomplissement sont au cœur du progrès social.

L’expression de la conscience et de la liberté, caractéristiques singulières de la personne, sont les éléments essentiels de cette vie digne [5]. Ce sont elles qui permettent nos choix d’actions et de philosophie. La possibilité de ces choix doit donc être reconnue socialement. Partant, ce sont elles qui doivent être protégées par la tolérance.

De plus, ces choix doivent être effectivement possibles : développer les capacités à exercer ces choix doit donc être au cœur de l’organisation sociale, afin que chacun puisse bénéficier du “contrat social”, en complément à la reconnaissance de chaque être humain et des éléments de sa liberté.

Soulignons ici que ce contrat social est l’opposé de la loi de nature qui voit avant tout triompher le plus fort, ce plus fort qui dispose de plus de capacités et moyens a priori, et qui pourra exercer ses capacités éventuellement en assujettissant les autres, c’est-à-dire en leur supprimant la possibilité de choisir.

Tels que nous les envisageons ici, les droits de l’homme apparaissent avant même la construction du droit qui vient régler les relations entre les personnes, et les relations entre les personnes et les organes de la société dans le cadre du “contrat social”. À ce titre la dénomination juridique de droits ne s’applique pas formellement aux droits de l’homme. Ils sont la reconnaissance de valeurs essentielles, et se déclineront donc à l’intérieur du système de droits juridiques.

 Quelques repères historiques et analytiques sur les déclarations des droits de l’homme.

La constitution des États de droit en Occident

Formellement, l’explicitation des éléments constitutifs des droits de l’homme commence dans le monde occidental en Angleterre avec la Grande Charte (Magna Carta, 1215) octroyée au peuple par Jean sans Terre : “Aucun homme libre ne sera arrêté, ni emprisonné, ni

Dépouillé, ni mis hors la loi, ni exilé, ni molesté en aucune manière, et nous ne mettrons ni ne ferons mettre la main sur lui, si ce n’est en vertu d’un jugement légal de ses pairs et selon la loi du pays”

La Pétition des Droits de 1628 présentée par le Parlement anglais introduit l’idée d’une procédure régulière de justice, puis l’Habeas Corpus en 1679 qui protège de l’arrestation arbitraire [6]. Elle déclare notamment :
“La loi est au-dessus du roi” [7].

Cette déclaration pose clairement une hiérarchie de pouvoir, acceptable alors en Angleterre en raison de son histoire et essentielle dans la création d’un état de droit.

A contrario, une telle déclaration aurait-elle été possible en France, dans un État dirigé par un roi de droit divin, oint à l’égal d’un évêque lors de son sacre ? Jean-Jacques Rousseau revendiquera sa réflexion Du Contrat Social (1762), comme celle d’un citoyen de Genève, afin de se libérer de cet assujettissement. Partant du droit naturel, il pourra ainsi, au-delà du rapport de force gérant les relations du prince et de ses sujets, rechercher le lien qui unit les hommes libres en sociétés et les lois qui s’en déduisent.

La période révolutionnaire

Le premier texte reconnu qui présente une “déclaration” des droits de l’homme est la Déclaration d’Indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776. Dans son second paragraphe elle déclare :

“Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés.”

En quelques lignes, l’essentiel est exprimé : l’objet des droits de l’homme, la vie, la liberté, la recherche du bonheur, le rôle de l’État comme garant de ces droits et le peuple base du pouvoir de l’État.

Le 27 août 1789, l’Assemblée Nationale du peuple français clôt ses débats et adopte une “Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen”, placée sous les auspices de l’Être suprême. Le Comité de Constitution du 9 juillet 1789 avait donné pour objet à ce texte de “devenir dans les travaux des représentants de la nation, un guide fidèle qui les ramène toujours à la source du droit naturel et social”.

La rédaction et la cohérence du texte doivent beaucoup aux réflexions et aux travaux préliminaires, ainsi qu’à la langue de l’époque. Cela conduit parfois à sacraliser ce texte [8]. Cependant dès son adoption, les députés en soulignent le caractère incomplet et provisoire dans l’attente
d’un enrichissement à l’issue des travaux constitutionnels [9]. Les travaux sur ce texte reprendront, conduisant aux déclarations de 1793 et 1795.

La déclaration de 1789 consacre les droits “naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression” (art. II.) Elle établit la participation démocratique à la vie politique, la liberté d’opinion, la tolérance religieuse, une justice basée sur la loi, et enfin l’impôt et son contrôle par le citoyen.

Cette déclaration s’inscrit à un moment clef de l’histoire nationale où il s’agit d’affirmer l’existence d’un droit de la personne humaine face à la puissance discrétionnaire d’un souverain ou de ses représentants. La préoccupation est la même que celle qui a présidé à la rédaction de la Magna Carta anglaise de 1215.

Quelles sont les limites que se sont imposées les députés dans ce texte ? [10]

Le citoyen. Si le citoyen est pleinement identifié dans son rôle, il ne l’est pas dans sa qualité. Qu’en est-il des femmes, de l’esclavage, des étrangers ? L’esclavage sera aboli en 1794, puis rétabli en 1802, puis définitivement aboli en 1848. Les femmes n’auront une place dans la vie politique qu’en 1944 en France. L’étranger de nationalité verra sa participation à la vie publique reconnue pour une courte période durant la Convention jusqu’en 1793 [11], et aujourd’hui le débat sur la participation des étrangers à la vie publique locale est en cours.

La liberté. La déclaration se préoccupe essentiellement de la reconnaissance d’une liberté formelle qui protège contre la force de l’État, contre la force des autres citoyens. Cependant cette déclaration n’a pas pour objectif explicite de permettre à chacun d’obtenir une liberté réelle, ni même de donner un rôle à l’État dans l’accomplissement
de cette liberté réelle, permettant alors une recherche du bonheur pour chacun comme le propose la déclaration américaine. Ce texte ne demande donc pas l’accomplissement d’une société meilleure, mais seulement de protéger des libertés élémentaires.

Les minorités. Enfin, la déclaration ne s’interroge pas sur les minorités en tant que groupes culturels et sociaux : leur reconnaissance, leurs droits…

La déclaration de 1793 proposera des compléments : solidarité avec les indigents, promotion et diffusion de l’instruction. Ils resteront lettre morte, et ne seront pas repris dans la constitution de 1795 qui, elle, insiste sur les droits et devoirs et sur le rôle central de la famille.

Les déclarations révolutionnaires face à la construction de modèles de société

Karl Marx dans La Question Juive (1843), fera une critique de ces déclarations considérant qu’elles instaurent un ordre bourgeois, fait d’égoïsmes garantis par la séparation de la sphère politique et de la sphère privée tant dans la déclaration française de 1789, que dans la déclaration américaine de 1776.

En effet aucune de ces deux déclarations ne propose un projet politique global, englobant les sphères individuelle, politique, économique et sociale. Elles ne font que définir les libertés individuelles et la possibilité de participer à la vie publique. De ce point de vue, ces déclarations peuvent être lues comme proposant une pensée libérale, les obligations
de l’État étant minimes sans toutefois être inexistantes. Les obligations de l’individu vis-à-vis de la société ne sont pas mentionnées. A contrario, si d’une part on comprend la critique de Marx comme la volonté de dépasser les conditions d’une liberté formelle en proposant un projet
de société meilleure, nous noterons d’autre part que définir et inclure dans le système politique un projet global s’est avéré être la cause des régimes totalitaires, quel qu’en soit le fondement.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

C’est précisément en réaction à un totalitarisme, et à ses conséquences, que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été promulguée par les Nations Unies en 1948 dans le cadre de la Charte des Nations Unies, et notamment de son préambule.

De gauche à droite Peng-chu Chuang (Chine), Henry Laugier (Secrétaire Général Adjoint, ONU), Eleanor Roosevelt (Etats Unis), John Humphrey
(Directeur de la Division des Droits de l’Homme, ONU), Charles Malik (Liban),Vladimir Koretsky (URSS).

Cette déclaration, rédigée par le Comité des Droits de l’Homme nommé par le Conseil Économique et Social des Nations Unies, a travaillé deux ans sur le texte sous la présidence d’Eleanor Roosevelt [12]. Si sa filiation avec la Déclaration de 1789 est patente, elle apporte cependant de nombreux éléments qui lui permettent de dépasser les droits civils et
politiques, et d’introduire une réflexion sur les conditions de réalisation des libertés.

René Cassin, l’un des principaux rédacteurs, proposait de distinguer quatre piliers : les droits personnels (vie, liberté... ; articles 1 à 11), les relations interpersonnelles (famille, nation, propriété... ; articles 12 à 17), les droits politiques (liberté de pensée, d’opinion, d’association, de vie politique ; articles 18 à 21), et enfin les droits économiques, sociaux, culturels dont le rôle pour l’effectivité des droits précédents a été évoqué précédemment (travail, repos, santé, conditions de vie, éducation... ; article 22 à 28). À cette classification, il faut ajouter le rôle spécifique de l’article 29 qui rappelle que découlent des précédents articles des devoirs pour l’individu envers la communauté, et l’article
30 qui souligne l’indivisibilité de l’ensemble de ces droits.

Ce dernier article joue un rôle essentiel dans l’équilibre entre les droits-libertés (personnels, sociaux, politiques) et les droits qui demandent à l’État de créer un contexte favorable au développement des droits-libertés de chacun. Un tel contexte doit limiter les relations de force interindividuelles en structurant à minima les relations sociales. La
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme favorise donc la relation dialectique individu-société et lui définit un cadre.

On peut cependant regretter une approche très limitée des droits culturels dans ce texte. En effet il ne s’agit que du droit de participer à la vie culturelle, et de bénéficier d’une propriété intellectuelle. La tolérance de pratiques culturelles différenciées, leur reconnaissance comme expression de l’appartenance à une communauté spécifique et la
valeur de la diversité au sein d’une société unie par des principes plus larges sont totalement absentes de la déclaration de 1948. Le contexte politique et le choix de rédacteurs représentant des États centraux ont certainement joué un rôle dans cette perspective. La reconnaissance des
peuples indigènes puis celle de la diversité des cultures devront attendre le début du XXIe siècle :“Convention sur la diversité Culturelle” de l’Unesco du 20 octobre 2005, et projet de “Déclaration des droits des peuples indigènes” adopté le 30 juin 2006 par le Conseil des Droits de l’Homme. Ces droits sont essentiels, car ils permettent de
reconnaître la légitimité de groupes sociaux permettant à l’homme atomistique disposant de droits civils et politiques de bénéficier d’une intégration sociale et donc de faire jouer la dialectique individu société évoquée précédemment dans toute sa richesse.

Malgré la place reconnue aux droits économiques, sociaux et culturels, les pays de la zone d’influence soviétique s’abstiendront sur ce texte, avec l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud. La Chine quant à elle, reconnaît cette déclaration. Il ne faut cependant pas s’y tromper : l’introduction claire des droits économiques, sociaux et culturels obligeant les États à assurer les conditions de l’exercice des droits civils et politiques est un réel bouleversement. René Cassin, participant à la rédaction de la constitution de 1958 en France, n’inclura pas le texte de 1948 dans les références constitutionnelles, préférant se limiter au préambule de 1946 [13] et au texte de 1789 : il y voyait une source de trop nombreux conflits avec le système législatif français.

Dans le cadre élargi de la déclaration de 1948, la mise en œuvre de ces libertés devient l’obligation de chacun et non plus celle du seul législateur, comme le souligne le préambule : “…que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent…
de développer le respect de ces droits et libertés…”

Les modalités d’action ne relèvent donc pas de la seule définition d’un cadre juridique, mais nécessitent la mobilisation de tous les individus et de tous les organes de la société (organes institutionnels, nationaux ou locaux, organes culturels ou économiques). C’est là donc un projet global, mais ce n’est ni un projet idéologique,ni une utopie institutionnalisée [14]. Il s’agit d’un ensemble de principes, qui doivent être mis en oeuvre simultanément sans qu’aucun ne soit assujetti à la réalisation d’un autre. Ces principes autorisent différents modes d’organisation de la société, des institutions, et ne sont pas contraints par une spiritualité ou une vision particulière.

Une innovation de ce texte est de déclarer ces droits “universels”. Ce n’était pas dans le mandat initial de la Commission, mais cette affirmation s’est imposée au cours du travail de rédaction. Le point est essentiel. Les députés français s’étaient interrogés sur le caractère universel de leur démarche en 1789 ; il n’en avait finalement retenu que l’exemplarité. En 1948, après deux guerres particulièrement cruelles en raison des moyens mis en œuvre, mais surtout après la mise en œuvre des camps d’extermination par les idéologues nazis qui niaient l’humanité de communautés entières, il était nécessaire de réaffirmer l’universel humain et de s’assurer que chacun pourrait dorénavant mener une vie libre et digne.

Eleanor Roosevelt et René Cassin

Cependant, contrairement aux déclarations précédentes qui se sont intégrées par nature au fondement constitutionnel du droit et des institutions des États, le droit international n’existe qu’à travers des engagements contraignants que consentent les États. Il faudra attendre les protocoles de 1966, puis leur mise en place progressive à partir de leur entrée en vigueur en 1976. Ces protocoles globaux, même s’ils précisent souvent de manière significative les termes de la déclaration, ont été progressivement complétés par des conventions sur le statut des réfugiés (1951 et 1967), contre la discrimination raciale (1965), contre la discrimination envers les femmes (1979), contre la torture
(1984), sur les droits des peuples indigènes dans le cadre du travail (1989), sur les droits de l’enfant (1989).

Au fil du temps et d’une réflexion politique s’inscrivant dans le contexte particulier des sociétés issues du féodalisme, le concept de droits de l’homme s’est élargi pour dépasser le cadre strictement historique. Il acquiert alors une valeur universelle, englobant la réflexion philosophique sur la dignité humaine et la tolérance et celle sur le
fondement du contrat social.

Marc Darras


 Annexe

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, 10 décembre 1948

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression,

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L’Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, on domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa éputation.Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher aile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou
sur des agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité

Article 16

1. À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment
à une limitation raisonnable de la durée du travail et
à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels écoulant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits etlibertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en

Notes

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[1Pour motiver le droit au logement : Chapitre 7, Établissements humains viables ; 7.6 Un logement adéquat pour tous, Principes d’action.

[2Comité des Droits Économiques, Sociaux et Culturels. Observation Générale N° 15 relative à la mise en oeuvre du Protocole International sur les Droits Économiques Sociaux et Culturels. 20 janvier 2003. E/C.12/2002/11. Nations Unies.

[3Rapport du Secrétaire général à la 59e session de l’assemblée générale, 24 mars 2005, A/59/2005, Nations Unies.

[4En suivant ici les conseils de méthode de Jean-Jacques Rousseau et du Marquis d’Argenson, chapitre 2, Du Contrat Social, 1762

[5Jeanne Hersch souligne la singularité de l’homme qui a conscience du monde et qui va donc y agir en conséquence

[6Appliqué strictement jusqu’à la loi dite “Terrorism Bill” de 2005 et la mise en place des “ordonnances de contrôle”.

[7À rapprocher des propos de Meng Tzu, 300 av. J-C :“Le peuple est ce qui importe le plus, ensuite vient l’État, et l’Empereur est ce qui importe le moins.”

[8À partir de 1989 sur décision du ministre de l’intérieur, cette déclaration est affichée dans tous les commissariats.

[9Motion adoptée le 27 août 1789, présentée par le député Bouche.

[10cf. l’introduction aux textes des travaux parlementaires de 1789 par Christine Fauré, 1988.

[11Thomas Paine, anglais, participe à la naissance des États-Unis, et devient représentant du Pas de Calais. Anacharsis Cloots, baron prussien sera lui aussi conventionnel. Marat est suisse et a passé de nombreuses années en Angleterre avant de s’installer en France.

[12Au-delà d’Eleanor Roosevelt, représentante des États Unis, la commission comprenait notamment René Cassin, France, Charles Malik, Liban, Peng-chun Chuang, Chine. Aux membres de la Commission des Droits de l’Homme stricto sensu, on associe le nom de John Humphrey, alors Directeur de la Division des Droits de l’Homme des Nations Unies.

[13Qui lui introduit un large nombre de droits économiques et un rôle à l’État dans la construction de la sphère économique

[14L’un sur les Droits Civils et Politiques, l’autre sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels.

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 Bibliographie

Pour en savoir plus

 Hersch, Jeanne, 1989. Les fondements des droits de l’homme dans la conscience universelle. Les Droits de l’homme en question. Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, La Documentation Française, Paris, 1989.

 Fauré, Christine, 1789. Les déclarations des droits de l’homme de 1789, Bibliothèque historique Payot. 1988.

 Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social, 1762.

Documents de référence et lectures complémentaires.

 The Belgrade Circle, éditeur, 1999. The politics of human rights. Verso Londres 1999. Une série de textes contemporains sur les droits de l’homme, et notamment : Rawls, Levinas, Habermas, Baudrillard, Chomski…

 Maurize Marie-Odile, Au-delà de l’État, Le Droit International et la Défense des Droits de l’Homme, Editions Francophones d’Amnesty International, 1992.

 Union Interparlementaire, Droits de l’homme. Guide à l’usage des parlementaires, Marie Odile N° 8, 2005.

 Lire dans l’encyclopédie

* Marc Darras :Les droits économiques, sociaux et culturels (N°48) Juin 2007.

* Marc Darras :Les droits de l’homme au centre du développement durable (N°49) Juin 2007.

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